Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-51 du code du travail qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient écarter la responsabilité de l'employeur dès lors que les agissements dont elle aurait été victime n'émanaient pas de celui-ci, sans méconnaître les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'état de santé de la salariée, invoqué par celle-ci pour établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, était due à une maladie professionnelle, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé qu'il n'y avait pas eu harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;