Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265
Cour de cassationpar lettre du 26 avril 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner clairement l'objet de l'entretien ; qu'en estimant que « la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire » dans le courrier de convocation n'avait aucune conséquence dès lors que cette erreur « n'affecte pas les motifs de la rupture », cependant qu'une telle erreur affectait la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu que le chef de décision attaqué ne porte que sur le rejet d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour irrégularité de procédure ;