Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.617
Cour de cassationaurait obtenu par la suite le statut de cadre dirigeant, il résulte de l'analyse des éléments du dossier que son contrat de travail stipulait qu'elle était soumise à l'horaire collectif de travail à raison de 151,67 heures mensuelles, qu'elle bénéficiait d'une pause d'une heure à l'heure du déjeuner durant laquelle elle était libre de ses activités, la gestion de l'emploi du temps de travail et des temps de repos étant comptabilisée de manière déclarative. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la salariée était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'elle percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquées dans l'entreprise. Au contraire, les pièces communiquées, et notamment l'attestation de Madame L...