Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-23.073
Cour de cassationl'employeur et les organisations syndicales intéressées ; que lorsqu'elles sont fixées par un protocole préélectoral, dont la régularité n'est pas contestée, ces modalités s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; que les Sociétés NEO SECURITY et NEO CROISSANCE constituant l'UES NEO SECURITY ont procédé à l'affichage destiné à l'information du personnel sur l'organisation des élections, conformément aux dispositions de l'article 6-1 du protocole préélectoral signé le 30 janvier 2012 par l'ensemble des organisations syndicales au nombre desquelles le Syndicat SOLIDAIRES NEO SECURITE FRANCE ; qu'en décidant que l'affichage destiné à l'information du personnel sur l'organisation des élections était irrégulier, le Tribunal d'instance a violé l'article L.