Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098
Cour de cassationil résulte que ce plan de prime a été redéfini avec la Direction, en ce sens que ladite prime devait être versée si l'objectif de 19 400 000 euros était atteint à 90 % seulement ; qu'aucun démenti n'a été apporté par la société défenderesse à la suite de l'envoi par M. Xavier X... de ce compte-rendu à M. Z..., qui ne conteste pas l'avoir reçu ; qu'il résulte par ailleurs d'un courrier électronique établi le 1er mars 2005 par M. Christophe Y... qu'il a bien bénéficié de cette nouvelle négociation puisqu'il a perçu, sur son salaire du mois de février 2005, une prime, alors que ses objectifs avaient été réalisés dans la fourchette de 90 à 100 % ; que ce salarié était membre de l'équipe commerciale dirigée par M. Xavier X... et que rien en l'état du dossier ne peut justifier le refus parfaitement discriminatoire exprimé par la Direction d'appliquer au profit de M.