Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924
Cour de cassationil résulte de ses constatations que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS à tout le moins QUE le salarié ne produisait ses agendas que pour les années 2010 à 2013 ; qu'à supposer que les agendas aient suffi à étayer sa demande pour les années en cause, la cour d'appel ne pouvait à tout le moins lui accorder un rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2008 à fin 2009, pour laquelle aucun élément précis n'était fourni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article L.