Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.405
Cour de cassationla salariée le médecin du travail sur les dires de Mme Y... a retenu que celle-ci ne pouvait plus oeuvrer dans son environnement professionnel mais sans constat d'une imputabilité à l'employeur et le dossier médical ne relève rien de tel ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes de ces chefs ; 1°) - ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il doit apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;