Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.635
Cour de cassationVu les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que M. X..., qui ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de la société, invoque le fait qu'alors que le poste de reclassement de directeur technique régional qui lui avait été proposé avec un salaire de 6 833 euros et qu'il a refusé par courrier du 19 décembre 2008, a été proposé peu après à M. Ludovic Y... mais avec un salaire de 7 600 euros, que le fait que le poste d'abord refusé par M. X... a ensuite été proposé à M. Y... à un salaire plus élevé, peut-être suite à une erreur, puis n'a pas été reproposé à M.