Cour d'appel de Nancy, 26 février 2010, 09/00951
Cour d'appelAttendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG 09/ 951 et RG 09/ 952 ; Attendu que selon l'article L 1237-11 du Code du Travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne pouvant être imposée par l'une ou l'autre des parties et devant résulter d'une convention signée par les parties au contrat ; Que selon l'article L 1237-14 du même code, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture et l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions…