Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-60.538
Cour de cassationVu les articles L. 2131-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 20 novembre 2013, l'union syndicale Solidaires a notifié à la société La Plateforme du bâtiment la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ; Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement énonce qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'union syndicale Solidaires a pour objet de "rassembler dans le respect des valeurs et principes fixés dans le préambule des présents statuts toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions, qu'elles ne considèrent pas comme définitives et irrémédiables.