Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.175
Cour de cassationConsidérant que Mohamed X... conteste les faits qui lui sont reprochés, Considérant qu'ils sont établis par les attestations de Gilbert A..., délégué du personnel, Régis B..., Maria Y..., Arminda C..., Daniel D..., qui ont tous personnellement assisté aux faits, et surtout celle de Frédérique Z... elle-même, Considérant qu'il résulte de ces attestations que rien n'explique la violence du geste de Mohamed X..., qui n'avait été victime au préalable d'aucune provocation, et qui a surpris tous les témoins, Considérant en conséquence que le grief allégué est établi et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement querellé sera confirmé de ce chef. » Alors, d'une part, que, selon l'article L. 122-14-1, alinéa