Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.741
Cour de cassationété exposé à inhalation de fibre d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle sur le site de Polyrey. Le versement de cette allocation ne saurait cependant, exclure la recherche par ces mêmes salariés de la responsabilité contractuelle de l'employeur, a fortiori quand cette recherche tend à établir l'existence de manquement par ce dernier à son obligation de sécurité de résultat ; que dès lors, comme l'a justement relevé le premier juge, par de justes motifs que la Cour adopte les demandes des salariés contre la société Polyrey sont déclarées recevables » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur la recevabilité : Il est avéré que les demandeurs ne sont pas atteints actuellement d'une pathologie résultant de l'amiante. Dès lors, les dispositions du code de la sécurité sociale et la prise en charge de frais médicaux par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sont sans objet.