Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.544
Cour de cassationtaux de marge qui a été appliquée et qu'il stipulait également qu'en cas de départ en cours d'année les règles définies devaient s'appliquer au prorata temporis par rapport au nominal et aux objectifs annuels fixés, les comptes devant être arrêtés à la date de prise de connaissance du départ du collaborateur (notification du licenciement ou réception de la démission), sauf accord spécifique écrit qui n'existe pas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'a pas exécuté de préavis en raison de son licenciement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur les troisième et quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 4 117,67 euros le montant des rappels de commissions pour l'année 2007, à 8 278,85 euros…