Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail que les salariés doivent bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit, en avertissant celui-ci de cette demande, auprès du médecin du travail ; que dès lors que le salarié n'a pas averti l'employeur de la demande qu'il avait directement adressée au médecin du travail et qui avait donné lieu à examen médical, l'avis résultant de cet examen ne constitue pas un examen de reprise