Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.538
Cour de cassationplusieurs mails qui font état d'envois ou de réceptions tôt le matin (avant 7heures) ou tard le soir (après 19 heures). Ces éléments sont assurément de nature à étayer la demande de Madame T... et sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. A ce titre, la société IDVERDE réplique qu'elle a mis en oeuvre, par accord RTT de juin 2009, l'annualisation du temps de travail fixant la durée annuelle de travail à 1 589 heures applicable à l'ensemble des salariés à temps complet à l'exclusion des Cadres position C4 et C5; qu'ainsi, ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà des 1 589 heures prévues dans l'accord; qu'ainsi, les pièces produites par Madame T... ne permettent pas d'éclairer la cour sur le nombre d'heures qu'aurait effectuées Madame T...; que Madame T...