Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.010
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas. Il s'ensuit que la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée.