Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-43.791
Cour de cassationAttendu que M. X..., engagé le 14 novembre 1966 par la société Air Canada en qualité d'agent commercial, puis devenu représentant commercial, a été licencié pour motif économique le 21 août 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'article L. 321-4 du Code du travail ne prévoit, à la charge de l'employeur, en cas de licenciement collectif pour motif économique, que l'obligation de "porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre...