Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023
Cour de cassationpar lettre du 18 octobre 2011 ; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet, l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur distinct du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles dès le 19 septembre 2011, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, prévoit que "l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national, dans chacune des implantations