Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174
Cour de cassationl'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'en l'espèce, Monsieur B... X... a signé le 7 mai 2007 un contrat de travail modulé prévoyant une durée mensuelle contractuelle moyenne de 52 heures ; que ce contrat prévoit en son article 4-9° Durée du travail, que " le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; QUE si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D.