Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.062
Cour de cassationkinésithérapeute auprès du Centre Hospitalier d'ISSOUDUN ; que la société SEMETT a pourtant décidé d'employer Monsieur X... en qualité de masseur kinésithérapeute pour les saisons 2002, 2003 et 2004 ; que dans un courrier adressé le 1er avril 2005 par Monsieur Z..., Directeur, à Monsieur X..., l'employeur reconnaît que " le coté récurrent de votre contrat de travail saisonnier le répute à durée indéterminée ", notifie au salarié qu'il ne peut exercer en qualité de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français, informe le salarié que son éventuelle candidature sur un poste de préposé aux soins ou au ménage devra être étudiée pour le 4 avril prochain (début de la saison) ; que Monsieur X...