Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.643
Cour de cassationAttendu, cependant, que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail dont aucun élément essentiel n'a été modifié, n'entraîne pas, à lui seul, la rupture de ce contrat mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur à la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prise d'acte par l'employeur de la rupture s'analysait en un licenciement dont elle devait apprécier la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Crédit du…