Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.625
Cour de cassationpar arrêt du 5 octobre 2010, la cour d'appel de Riom a confirmé ce jugement et précisé, par un arrêt interprétatif du 29 mars 2011, que l'obligation pour la société Goodyear Dunlop Tires France de ne plus tenir compte de la prime de productivité, pour la comparaison des salaires effectifs avec les minima des barèmes (minima hiérarchiques, taux effectifs garantis), doit prendre effet à compter de la signification de l'arrêt du 5 octobre 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur des décisions qui ne se prononcent que sur la prise en compte de la prime de complément de rendement pour l'appréciation du respect des salaires minima de branche (salaires minima hiérarchiques et taux effectifs garantis), pour retenir que les salariés, qui n'étaient ni présents, ni