Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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AB/JD Numéro 26/221 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 22/01/2026 Dossier : N° RG 25/01431 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFUM Nature affaire : Contestation en matière de médecine du travail Affaire : Association [3] C/ [I] [K] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2025, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
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CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 janvier 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° G 23-16.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 La [4], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-16.797 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1171 F-D Pourvoi n° F 24-18.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-18.754 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Ambever, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° E 24-18.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-18.753 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Urgever, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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AB/SB Numéro 25/3254 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 27/11/2025 Dossier : N° RG 25/00555 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDKI Nature affaire : Contestation en matière de médecine du travail Affaire : [O] [X] C/ S.A.S. B. [D] MEDICAL Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2025, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1036 F-D Pourvoi n° C 24-14.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Mutualité française Sud Rhône-Alpes, anciennement dénommée Aesio santé Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 17], a formé le pourvoi n° C 24-14.818 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [SP] [O], domiciliée [Adresse 13], 2°/ à Mme [ZP] [S], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [N] [NK], épouse [K], domiciliée [Adresse 11], 4°/ à Mme [U] [T], épouse [A], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [I] [XJ], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à Mme [Y] [R], épouse [D], domiciliée…
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 22 octobre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° H 23-22.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 La Société réunionnaise de bricolage (Sorebric), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-22.615 contre l'arrêt rendu le 25 août 2023 par la cour d'appel de [Localité 3] de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Pour l'ouverture d'un compte personnel de la prévention de la pénibilité, la reconnaissance du facteur de risque professionnel relatif au travail « en équipes successives alternantes », au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du code du travail, implique l'exécution d'activités au sein d'équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail selon un certain rythme entraînant la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, peu important des chevauchements d'horaires ou des « temps morts ». En cas de litige relatif à l'ouverture de ce compte, il appartient à la caisse, qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à son obligation de déclaration, d'établir que les salariés ont été exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION Arrêt du 16 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1068 FS-D Pourvoi n° X 22-17.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025 La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-17.266 contre l'arrêt n° RG : 20/06459 rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.