Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 88-40.819
Cour de cassationpar lettre du 28 juin 1985, M. X... a été mis à la retraite à compter du 14 juillet 1985, date à laquelle il avait atteint l'âge de 65 ans, en application de l'article 6. 2. 4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de l'article 6. 2. 4 de la convention collective prévoyant l'âge de la retraite à 65 ans et de sa demande en paiement des indemnités légales de licenciement ensuite de sa mise à la retraite, alors, selon le moyen, que la situation juridique née de sa mise à la retraite était en cours et ses effets non définitivement réalisés lors de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1987; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail de M.