Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625
Cour d'appel[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de prétentions au titre d'un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et pour contester son licenciement. La société Relais FNAC a conclu au débouté des prétentions adverses. Par jugement en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : -dit et jugé que l'inaptitude de M. [X] est d'origine professionnelle, -dit et jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société Relas FNAC à verser à M. [X] les sommes suivantes : 1 863,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 186,32 euros au titre des congés payés afférents, 17 111,65 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, 16770,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.