Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.226
Cour de cassationVu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 1977 par la société Contrôle mesure régulation en qualité de dessinateur petites études, puis d'agent technique de laboratoire ; qu'il a été élu délégué du personnel à compter de 1979, puis a exercé des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le 2 mars 2009 la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la discrimination syndicale et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'examen des documents produits par chacune des partie relatifs à l'évolution du salaire de M.