Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 05-45.892
Cour de cassationil résulte de l'article 6 du contrat de travail du salarié du 30 avril 2001 que l'employeur pouvait modifier le secteur d'activité du salarié " à tout moment selon les nécessités du service ", un tel changement apporté au secteur d'activité d'un agent commercial constituant un simple changement des conditions d'exécution de son activité ; qu'en décidant cependant que le licenciement du salarié ayant refusé d'accepter le changement décidé en application de la clause du contrat était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;