Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-41.088
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.47 886 résultats
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L'absence du salarié de son domicile lors de la contre-visite peut entraîner la perte du droit à indemnisation complémentaire mais ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.
Une cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.
Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Le renouvellement ou la prolongation d'une période d'essai doit être expréssement prévu par le contrat de travail ou la convention collective.
X..., au service de la société Gonnet Bustour depuis le 1er février 1977 en qualité de conducteur, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 1993 pour absence non autorisée ; qu'estimant cette mesure injustifiée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 1996) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il a été licencié pour faute grave pour absence non autorisée ; que la cour d'appel reconnaît bien que M. X...
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché, le 8 mai 1978, par la société Montupet, a été licencié le 18 janvier 1994 pour motif économique ; Attendu que la société Montupet fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux ASSEDIC une certaine somme, alors, selon le moyen, que le salarié licencié, dans le cadre d'un licenciement collectif et qui conteste le motif économique de son licenciement, ne peut se borner à nier les efforts de reclassement interne fournis par l'employeur sans fournir au juge un minimum de précisions sur le ou les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe qui auraient dû, selon lui, lui être proposés, qu'en retenant, pour…
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de X..., embauché le 30 janvier 1978 en qualité de contrôleur, a été licencié pour motif économique ; Attendu que la société Montupet fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 8 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. de X...
517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Nef Entreprise s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Nef Entreprise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil…
; qu'il a été nommé vendeur confirmé au mois de juillet 1990, puis muté à sa demande le 16 mars 1992 au magasin FNAC de Cergy-Pontoise, en qualité de vendeur qualifié 1 ; qu'ayant été licencié le 2 février 1993 pour insuffisance professsionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Attendu que M. de X...
auquel il était reproché un défaut d'entretien, manifestement volontaire, des cuves, a été licencié pour faute lourde le 22 janvier 1993 ; puis contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le GFA du château de Pressac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités conventionnelles de licenciement, de préavis et de congés payés et débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, premièrement que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées…
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans son pouvoir souverain, que les pièces litigieuses, manifestement produites pour la première fois devant la cour d'appel, n'ont pas été communiquées en temps utile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Saint-Frères emballages fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...
1993 ; que le 4 janvier 1994, il a signé une transaction prévoyant notamment que, outre l'indemnité de licenciement, lui serait versée une indemnité "forfaitaire et définitive", de 996 francs ; qu'invoquant la nullité de la transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, notamment d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. X...
abusif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 août 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui tend à contester cette appréciation ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abbis Ambulances Taxis VSL aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Attendu que Mme X..., au service de la société Sansa, en qualité d'employée de ménage, depuis le 15 mars 1993, affectée sur le chantier de la société Météor à Porcheville, a été licenciée le 11 juillet 1995 à la suite de la perte de ce marché par l'employeur le 15 mars 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 15 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il résultait de la lettre de licenciement en date du 11 juillet 1995, fixant les débats, que le motif de licenciement était fondé sur le "refus de la proposition de mutation sur un autre chantier" ; qu'en déclarant que l'employeur n'aurait pas attendu la réponse de la salariée pour la licencier sans préciser l'origine d'une telle constatation, le conseil de…
Attendu que Mme X..., au service de la société Alcan France depuis le 12 mars 1973 en qualité de sténo-dactylo, en dernier lieu chargée du service "voyages", a été licenciée pour motif économique le 6 août 1993 ; qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse qui a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la réorganisation, à la suite de laquelle le service où travaillait l'intéressée avait été supprimé, avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, d'autre part, que la salariée avait été reclassée, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., diverses sommes en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, par voie de contrat judiciaire, les parties peuvent donner au litige qui les oppose une issue qu'elles approuvent par avance, ce qui leur interdit par la suite de contester leur accord ; qu'en estimant qu'un tel contrat ne pouvait intervenir dans le cadre d'une procédure orale que s'il résultait des débats intervenus en la présence du juge, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 408 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et, par fausse application,…
Mais attendu que, sous couvert du griefs non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 1996), que M. B..., qui était salarié depuis 1971 et occupait, en dernier lieu, la fonction de directeur de la logistique, a été licencié par la société Maximo pour faute grave le 10 novembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Maximo fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant, pour estimer que la négociation des contrats de véhicules ne relevait pas de la responsabilité de M. B..., que, contrairement aux dispositions de la convention collective, la société Maximo n'avait jamais remis à M. B...
et Z..., employés de la société Allan garantie France, ont été licenciés pour motif économique ; qu'ils ont adhéré, le 18 novembre 1993, à la convention de conversion ; Attendu que la société Allan garantie Europe, venue aux droits de la société Allan garantie France, fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 20 novembre 1996 et 8 janvier 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des éléments du dossier et des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement du salarié s'est accompagné de dix autres licenciements, tous justifiés par les difficultés économiques de l'entreprise ; que, dès lors, en faisant grief à l'employeur de n'avoir pas recherché activement un emploi aux salariés concernés avant de leur proposer une convention de conversion, sans préciser les…