Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.429
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X..., engagé le 4 mai 1987 par la société Galva-Eclair, a été licencié le 28 février 1989 pour faute lourde, avec mise à pied ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il avait quitté son poste en proférant des insultes mais que ces faits ne mettaient pas en péril le fonctionnement immédiat de l'entreprise et ne rendaient pas nécessaire une mise à pied ;