Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-42.777
Cour de cassationl'employeur a considéré que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative du salarié; que celui-ci, contestant que la rupture lui était imputable, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail incombait au salarié et débouter ce dernier de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X... a eu le statut de salarié de la SNC Fapagau et compagnie à compter du 1er juillet 1988 et non celui de salarié du groupe l'Oréal; que malgré le versement par la SNC Fapagau et cie d'une paye mensuelle de 2 685,00 francs bruts de juillet 1990 au 30 juin 1991, M. X... a cessé de se comporter