Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.620
Cour de cassation2°) énoncé que pour «la fausse visite, nous sommes contraints de devoir prononcer votre licenciement pour faute grave», le juge ne pouvait se borner à vérifier si la salariée avait rencontré ces praticiens les 18, 21 et 27 mars 2008, et devait apprécier si le grief de « fausse visite » était constitué, au regard des éléments de fait et de droit invoqués par l'employeur dans le cadre du débat judiciaire, comportant notamment ce que la convention collective et le contrat de travail entendaient par «visite», et vérifier si les rencontres litigieuses constituaient de véritables ou fausses visites ; qu'en ayant fixé les termes du litige au regard de quelques faits évoqués au début de l'entretien préalable rappelés dans la lettre de licenciement et non au regard du motif de «fausse visite» expressément énoncé dans la lettre de licenciement comme motif de rupture, plus large mais…