Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-41.999
Cour de cassationl'employeur et étant la contrepartie du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.41 165 résultats
l'employeur et étant la contrepartie du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Le contrat à durée déterminée conclu en cas d'absence temporaire peut ne pas comporter de terme précis ; il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Il s'ensuit, que tant que le salarié remplacé n'a pas été licencié, le contrat à durée déterminée conclu avec le remplaçant est toujours en vigueur, peu important à cet égard que le salarié remplacé ait été placé en invalidité.
Selon l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que pour être déchargé du paiement de l'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, l'employeur doit prouver qu'il a régulièrement libéré le salarié du respect de cette clause. En faisant valoir qu'il n'a pas reçu de lettre de son employeur relative à la clause de non-concurrence, un salarié n'argue pas de faux la copie dont la société prétend lui avoir adressé l'original mais se borne à soutenir que le document produit n'est pas de nature à établir que l'employeur lui a effectivement fait parvenir une lettre le libérant de l'obligation de non-concurrence.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est sis : ... (Ille-et-Vilaine), 2°/ l'AGS, dont le siège est sis : ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit : 1°/ de Mme X... Maryannick, demeurant Kerontro à Caudan (Morbihan), 2°/ de Mme Y... Anita, demeurant ... (Morbihan), 3°/ de Mme A... Ghislaine, demeurant ... (Morbihan), 4°/ de Mme Z... Eliane, demeurant Cosquer Quélen à Pont Scorff (Morbihan), 5°/ de Mme D... Nadine, demeurant ... (Morbihan), 6°/ de Mme E... Maryannick, demeurant ... (Morbihan), 7°/ de Mme G... Marie-Louise, demeurant ... (Morbihan), 8°/ de Mme H... Joëlle, demeurant ... (Morbihan), 9°/ de Mme F... Denise, demeurant ... (Morbihan), 10°/ de Mme I...
par lettre de convocation à l'entretien préalable du 16 décembre 1985, c'est-à-dire moins de trois mois après le 1er octobre 1985, date du début de l'arrêt de travail pour maladie, méconnaissant ainsi les stipulations du contrat de travail n'autorisant la rupture par l'employeur qu'après la période de trois mois d'indemnisation à 100 %, qu'ainsi a été violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin que le salarié avait donné toutes informations utiles à son supérieur hiérarchique afin que soit assurée la bonne marche du service pendant son absence, ce qui excluait les perturbations au fonctionnement de l'entreprise invoquées par l'employeur ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ;
il résulte également de l'arrêt attaqué que le salarié percevait chaque mois un salaire correspondant au travail du mois précédent ; qu'il n'a jamais été allégué que les salaires correspondant à une période de travail déterminée devraient être réglés à une échéance déterminée ; qu'en imputant à l'employeur une violation de l'obligation de payer mensuellement un salaire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 243-2 du Code du travail ; alors, de plus, que le simple retard apporté dans le versement des salaires par ailleurs régulièrement et intégralement payés ne saurait être considéré comme un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail ni justifier que la rupture à l'initiative du salarié soit imputable à l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard des articles L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., exploitant l'entreprise de bâtiment Technimétal, demeurant à Entre Deux (Réunion), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section industrie), au profit de M. Roger, Marc Y..., demeurant à Cilaos (Réunion), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., exploitant l'entreprise de bâtiment Technimétal, demeurant à Entre Deux (Réunion), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section industrie), au profit de M. Jean-Yves Y..., demeurant à Cilaos (Réunion), 7, passage des Roches, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Mme Y..., qui travaillait depuis 1979 pour M. X..., boulanger, a été licenciée le 30 janvier 1989 pour cessation d'activité, le préavis expirant le 31 mars 1989 ; que dès le 13 avril 1989, M. Z... a repris l'exploitation du fonds de M. X... ; Attendu que pour condamner ce dernier à payer une indemnité de licenciement à Mme Y..., le conseil de prud'hommes énonce que la reprise du fonds de commerce est postérieure à la cessation définitive du contrat de travail et que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait dès lors s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il a relevé que l'entreprise exploitée par M. X... avait été reprise par M. Z..., ce qui rendait le licenciement de Mme Y... sans effet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
il résulte des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai de pourvoi en cassation est augmenté d'un mois pour la personne qui demeure dans un département d'Outremer ; que dès lors, le demandeur au pourvoi, qui demeurait dans le département de la Réunion disposait de trois mois pour former un pourvoi en cassation, alors même que la déclaration de pourvoi a été faite conformément aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dont le siège se situe dans le département de la Réunion ; qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé dans les délais légaux et que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierre, demeurant ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Laon (section industrie), au profit : 1°/ de M. X... Eric, demeurant ... à Saint-Richaumont (Aisne), 2°/ de M. Z... Denis, demeurant ... (Aisne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Pierre, demeurant ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Laon (section industrie), au profit : 1°/ de M. Z... Eric, demeurant ... à Saint-Richaumont (Aisne), 2°/ de M. B... Denis, demeurant ... (Aisne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M.
il résulte de l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail alors applicable, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail a été suspendu pour une cause autre que celle résultant d'un conflit collectif du travail ; d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé le motif critiqué par la première branche du moyen, a, répondant aux conclusions de la salariée, constaté que les contrats à durée déterminée avaient été conclus pour assurer le remplacement de salariées absentes ; que pour partie manquant en fait, le pourvoi n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Ayant relevé que la salariée avait renoncé à son contrat à durée indéterminée de chargée d'enquêtes à garantie annuelle, avait sollicité sa prise en charge auprès des Assedic et s'était placée sous le régime d'un contrat à durée déterminée en demandant le statut d'enquêteur vacataire, la cour d'appel a pu décider que la rupture n'était pas imputable à l'employeur.
Les dispositions de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française prévoyant les cas exceptionnels où l'employeur peut recourir à des contrats à durée déterminée ne heurtent aucune disposition d'ordre public.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société International shirt, société anonyme, dont le siège social est à Amiens (Somme), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
la salariée : Attendu que, la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nécessité exigée par l'article 26 de la convention collective de son remplacement n'existait pas, puisqu'elle avait été remplacée à son poste ; et alors, d'autre part, que lors de son licenciement, les six mois de garantie d'emploi prévus par l'article 26 de la convention collective n'étaient pas atteints, puisque son employeur jusqu'au 25 mars 1986 était la fédération où elle travaillait réellement ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, ayant retenu que l'UDSM était restée le seul employeur de la salariée, a exactement estimé que le
la salariée l'avait été en raison de l'importance de ses absences ne permettant plus à son employeur de compter sur une collaboration efficace et régulière de sa part ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, la cour d'appel n'avait pas fait une exacte application de l'article 65 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques qui prévoit que le salarié absent pour une maladie de longue durée bénéficie de son plein traitement pendant les douze premiers mois, puis d'un demi-traitement pendant les douze mois suivants ;
il résulte de la procédure que M. X... a attrait devant le conseil de prud'hommes, la société Entreprise générale Léon Grosse en paiement d'une indemnité de déplacement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'en remise sous astreinte d'un certificat de travail rectifié ; qu'il a été débouté de ses demandes et a déféré la décision prud'homale à la cour d'appel ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 avril 1990) d'avoir, en application des dispositions combinées des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel n'a pas évalué à sa juste valeur
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant route de Martigues, Les Pennes-Mirabeau, La Gavotte (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Dosapro Milton Roy, société anonyme dont le siège eSt BP n° 5, Pont-Saint-Pierre (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, MMe Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.