Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.320
Cour de cassationconsidérant que ces derniers relevaient d'une insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
considérant que ces derniers relevaient d'une insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail.
par jugement du 16 janvier 2012, suivi d'un plan de continuation le 14 janvier 2013; que la cour d'appel a également estimé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait un statut de cadre au sein de la société SPTMI à compter du 29 octobre 2010, en sorte que l'employeur, en conséquence de ce statut, devait être condamné au paiement d'un rappel d'indemnités de rupture et d'un rappel de prime de 13ème mois ; que ces créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure de sauvegarde sont restées soumises, même après l'adoption du plan de continuation au régime de la procédure collective, en sorte que la cour d'appel devait se borner à fixer les créances au passif de l'employeur sans pouvoir condamner ce dernier au paiement de celles-ci ;
il résulte des pièces produites que le déroulement de carrière de Monsieur X... a été le suivant : - embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 23 novembre 1982 jusqu'au 31 décembre 1982, en qualité de vendeur, à l'indice 130 ;- embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter; du 1er janvier 1983, en qualité de vendeur, à l'indice 150 ; - 1er décembre 1986, promu vendeur confirmé, au coefficient 160 ;- 1er janvier 1987, promu vendeur qualifié, au coefficient 180; - 1er juillet 2005, mise en oeuvre de la nouvelle grille de classification: le libellé de fonction devient « vendeur produits techniques », niveau II, échelon 3 correspondant aux échelons 180, 185 et 190; la rémunération brute des salariés positionnés aux coefficients 180 et 185, reclassés au niveau II, échelon 3 était augmentée de 40 euros soit 3,15 % ( cf.
il résulte de l'horaire collectif et un relevé de badgeage qui reproduit les entrées et les sorties quotidiennes du salarié dans l'établissement ; force est de relever que le salarié ne soutient sa demande par aucun élément permettant de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, par rapport à cet horaire collectif, en produisant au débat un décompte exclusivement fondé sur la prise en compte des heures de garde ; le relevé de badgeage fait quant à lui apparaître que le salarié n'accomplissait pas le nombre d'heures de travail prévu par son contrat de travail en quittant I' établissement avant l'heure de fin de service; dans ces conditions l'accomplissement d'heures de travail supérieur au nombre d'heures prévu par le contrat de travail n'apparaît pas établi.
Selon l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Aux termes de l'article L. 2422-2 du même code, le délégué du personnel dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée ; dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5.
Si, en application de l'article L. 6323-19 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, il n'a pas pour autant l'obligation de préciser le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises par le salarié à ce titre
il résulte des énonciations qui précèdent que Mme Y... a subi à compter de 2006 une discrimination de la part de la société Snim à raison de ses engagements et mandats syndicaux ; ( .) ; qu'en l'état la cour est en mesure en revanche d'indemniser le préjudice causé à Mme Y... par la discrimination caractérisée ci-dessus et née de l'exécution du contrat ; que, de ce dernier chef, la cour dispose des éléments pour évaluer à 25 000 euros les dommages et intérêts réparant ce préjudice ; 1°) ALORS QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise ne sauraient constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, une situation de discrimination syndicale, en l'absence de tout lien avec son activité syndicale ;
par courrier du 22 octobre 2012, la DIRECCTE, après avoir rappelé que la précédente convention de rupture avait été refusée le 15 octobre 2012 « au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie » a, au vu d'une attestation du 22 octobre 2012, dit que la « demande d'homologation est réputée acquise au 31 octobre 2012 » ; qu'il a été précédemment tranché que la nullité de la convention de rupture n'était pas encourue ; que la rupture ne saurait davantage être appréciée comme valant une prise d'acte, par la salariée, de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc infirmée et Dany X... déboutée
En application des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, un avocat ne peut, dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense. Encourt la cassation un arrêt qui, alors qu'il avait constaté que le salarié avait la qualité d'avocat, n'a pas, peu important les conditions d'exercice de sa profession, recherché si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son employeur
Il résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".
par courrier explicatif du 27 février 2001 envoyé à chaque salarié concerné, l'employeur avait indiqué aux intéressés que les temps de pause continuaient à être versés et que le paiement de ces temps n'avait été contesté ni par les salariés, ni par les représentants du personnel pendant des années (9 ans) ; que pour juger malgré tout que les pauses quotidiennes des salariés postés travaillant sur le site de Toulouse n'étaient pas payées depuis février 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que les courriers des 18 janvier et 27 février 2001 ne précisaient pas que le paiement des pauses s'effectuait par une augmentation du taux horaire de base lequel était indéterminable en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail, d'autre
par courrier explicatif du 27 février 2001 envoyé à chaque salarié concerné, l'employeur avait indiqué aux intéressés que les temps de pause continuaient à être versés et que le paiement de ces temps n'avait été contesté ni par les salariés, ni par les représentants du personnel pendant des années (9 ans) ; que pour juger malgré tout que les pauses quotidiennes des salariés postés travaillant sur le site de Toulouse n'étaient pas payées depuis février 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que les courriers des 18 janvier et 27 février 2001 ne précisaient pas que le paiement des pauses s'effectuait par une augmentation du taux horaire de base lequel était indéterminable en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail, d'autre
considérant que les attestations produites par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que si un décompte même établi unilatéralement peut venir étayer la demande,
l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 février 2011 ; que la société Franklin Fiduciaire, assistée de son administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt infirmatif qui a fait droit aux demandes du salarié ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, de le condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la rémunération variable, avec les congés payés afférents, des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaire
il résulte des pièces produites au dossier que pour établir le premier refus de se rendre à la visite de reprise, l'employeur produit une convocation par le SEST (service aux entreprises pour la santé au travail) de M. Z... à un examen médical fixé au 22 mars 2010 à 11h, qui est adressée à la société Coustenoble ; que l'examen de reprise étant à la charge de l'employeur par application des articles R. 4624-28 et suivants du Code du travail, c'est en effet à l'employeur , et non au médecin du travail, de convoquer le salarié à cette visite médicale, après l'avoir organisée avec le service de santé au travail, aucune forme n'étant prescrite pour cette convocation ; que l'employeur qui s'étonne dans ses conclusions en appel de ce que le salarié ait pu
vu les articles 6 et 9 du CPC sur la preuve, En FAIT Attendu que Monsieur Y... a été amené à intervenir en prise directe sur un territoire de plus en plus important et cette évolution de son secteur conduit au fait que les régions prospectées n'ont plus rien à voir avec la liste annexée à son contrat de travail, Attendu que la preuve de prises de commandes en direct dans des départements ne figurant pas sur la liste définie dans l'annexe est rapportée par les différentes factures sur lesquelles figure la mention « représentant: Gilles Y... », comme les rapports d'activité journaliers adressés à la société ainsi que les notes de frais de déplacement qui lui ont été remboursées, En CONSEQUENCE, un rappel de commissions est dû à Monsieur Y... Sur la rupture En DROIT vu l'article L.
il résulte de ces pièces que l'employeur a volontairement omis de déclarer les sommes perçues sur les commissions alors qu'elles constituent un salaire variable qui doit faire l'objet de cotisations sociales, par le biais d'un prélèvement direct sur les recettes de l'agence, couvert à partir de juillet 2002 par l'artifice frauduleux de facturation chiffrée à émettre sur les instructions de la société A... G... par la société écran Bertoldo créée au nom de M. Y... ; M. Y... est donc bien fondé à voir intégrer le montant de ces commissions selon des bulletins de salaire à produire s'étendant sur la période de février 1999 à décembre 2003, correspondant aux montants tels que perçus nets, à l'exclusion de la période antérieure atteinte par la prescription quinquennale de recherche de salaire et dont le bulletin de salaire est l'accessoire ;
considérant que la société EDENRED France, partie succombante, sera condamnée à verser à Madame Y... la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Mme Y... a été engagée à compter du 5 janvier 1987 par la société la redoute catalogue SA ; qu'à la suite d'opérations de cession d'actifs en 2000 puis en 2008, le contrat de travail de Mme Y... était transféré à la société Kadeos puis de la société Accentiv'House, devenue la société Accentiv'Kadeso, puis la société Edenred France ; que fait des transferts de ses contrats de travail, l'ancienneté acquise par Mme Y... était reprise à la date du 5 janvier 1987 ;
il résulte par exemple de ses courriels des 17 avril 2008 ou 27 octobre 2008 ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, d'autant qu'il résulte de ses courriels (par ex. du 19 mai, 11 juin, 18 novembre 2009 ou 21 mai 2010) qu'elle organisait son temps comme elle l'entendait ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, en se contentant de prévenir de ses absences et de leur motif; que le jugement sera donc confirmé qui l'a déboutée de cette demande de requalification et de rappel de salaire subséquent ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article
il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. Y... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y... qui avait plus de deux années d'ancienneté et travaillait dans une société employant plus de 11 salariés selon le projet de licenciement collectif produit au débat, peut donc au minimum prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant pas être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;