Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.533
Cour de cassationVu les articles L. 751-9, alinéa 1er, devenu L. 7313-13 du code du travail et 13 de l'accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, et, par confirmation du jugement, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de clientèle et que seule la plus élevée des deux peut être allouée au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;