Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 08-45.012
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, 1°/ que la mise à la retraite d'office, qui s'analyse en un licenciement pour faute grave, a pour effet de rompre le contrat de travail de l'intéressé ; que dès lors et sauf à considérer qu'un nouveau contrat de travail se trouverait formé, toute atténuation de cette sanction, à la suite de l'exercice par le salarié des voies de recours internes, lesquelles n'ont pas d'effet suspensif, a nécessairement un effet rétroactif ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 145 et 3315, alinéa 2, de la circulaire Pers.