Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.920
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1233-45 du code du travail que « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification. En outre l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéfice également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur » ; que la priorité de réembauche ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1999, 97-40.546, Publié au bulletin) ;