Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-16.341
Cour de cassationl'employeur doit revêtir la forme d'un écrit en vertu des dispositions de l'article L.1233-15, alinéa 1 et L.1233-16 alinéa 1 du code du travail ; que lors de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en date du 4 juillet 2012, qui entraîne la rupture du contrat de travail réputée intervenir d'un commun accord, Mme S... Y... n'avait pas eu d'information écrite sur les motifs économiques de la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE dès lors que l'employeur est en mesure de démontrer que l'information relative au motif économique du licenciement a été portée à la connaissance du salarié au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l'absence d'écrit exposant ce motif ne saurait priver la rupture de cause réelle et sérieuse ;