Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-14.609
Arrêt du 12 juillet 2016Pourvoi n° 14-14.609
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01506
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. D., engagé comme VRP par la société [.], a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 6 mars 2009, puis s'est désisté de ses demandes avant la signature des avenants; que placé en arrêt de travail pour maladie le 19 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2010 d'une nouvelle demande de résiliation; qu'il a été licencié le 22 octobre 2012".
- Réponse: Attendu que l'arrêt, en page 2, dans le rappel des faits, énonce que "M. D., engagé comme VRP par la société [.], a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 6 mars 2009, puis s'est désisté de ses demandes après la signature d'un avenant"; qu'il résulte des productions que le salarié s'était désisté avant la signature des avenants.
- Solution: Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en rabat d'arrêt.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Non-lieu à rabat d'arrêt et rectification d'erreur matérielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1506 F-D
Pourvoi n° U 14-14.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 25 avril 2016 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , dont le siège est [...] tendant à la rectification et au rabat de l'arrêt n° 1571 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 octobre 2015, dans le litige opposant :
- M. G... D..., domicilié [...] ,
à
- la société Q... X..., société anonyme,
défenderesse au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. D... et de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, en page 2, dans le rappel des faits, énonce que "M. D..., engagé comme VRP par la société [...] , a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 6 mars 2009, puis s'est désisté de ses demandes après la signature d'un avenant" ; qu'il résulte des productions que le salarié s'était désisté avant la signature des avenants ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en rabat d'arrêt ;
Dit que l'arrêt n° 1571 F-D rendu le 6 octobre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié, en page 2, comme suit :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., engagé comme VRP par la société [...] , a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 6 mars 2009, puis s'est désisté de ses demandes avant la signature des avenants ; que placé en arrêt de travail pour maladie le 19 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2010 d'une nouvelle demande de résiliation ; qu'il a été licencié le 22 octobre 2012" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01506
- Identifiant source
- 5fd924d02e7efa03b5382796
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd924d02e7efa03b5382796.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2016.
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