Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.023
Cour de cassationla salariée, la cour d'appel, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a retenu que l'ensemble de ces reproches n'était pas fondé et que l'insuffisance de résultat n'était pas imputable aux capacités de l'intéressée, mais à des absences de personnels au sein du bureau dont elle avait la responsabilité et au fait qu'elle-même, après son congé maternité, n'avait repris son activité qu'à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiducial (Sofiral) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiducial (Sofiral) et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;