Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 2 février 2022, 19-25.075
Cour de cassationde déchargement, et forcer le volet de protection sans que cela n'éveille l'attention de quiconque. Il retient encore qu'en laissant ainsi sans surveillance pendant plusieurs heures, dans ses locaux, des colis dont elle n'ignorait pas la valeur, la société RLT a commis un ensemble de négligences d'une extrême gravité confinant au dol, constitutives d'une faute lourde dénotant une inaptitude à l'accomplissement de ses obligations contractuelles. 5. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, laquelle ne résulte pas d'une inaptitude contractuelle, ni même d'un ensemble de négligences graves, la cour d'appel, qui a recherché l'existence d'une faute lourde et non inexcusable, a privé sa décision de base légale.