Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.896
Cour de cassationpour celle-ci en utilisant les moyens de la société REFLEXIONS FRANCE désormais absorbée par la société FAGERHULT FRANCE. Cette double-activité et cette dissimulation à l'égard de la société FAGERHULT FRANCE étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement du salarié, sans préavis, ni indemnité. Il ne peut néanmoins être retenu l'existence d'une faute lourde de Monsieur [D], l'intention de nuire n'étant pas établie, puisqu'il a poursuivi une activité qu'il exerçait antérieurement, quand, outre ses fonctions de salarié, il exerçait celles de mandataire social de la société REFLEXIONS FRANCE. » ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'établir qu'il a mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter du jour où il a eu connaissance des faits reprochés ; qu'en l'espèce, M.