Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.540
Cour de cassationVu les articles L.3231-2 et -3, et R.3231-4 à D.3231-3 du Code du travail sur le SMIC ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'un salarié ne peut être rémunéré en deçà du taux du SMIC ; Qu'il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite et d'ordonner à la société Jardel Services de régler, à titre provisionnel, la somme de 2107,67 € au titre des rappels de salaire dus. Attendu que Monsieur Y... a subi une perte de rémunération, et qu'il a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, malgré sa tentative de rapprochement amiable matérialisée par l'envoi d'un courrier en décembre 2015, ce qui a engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Il sera donc fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du