Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-43.833
Cour de cassationCarmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rosinox, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Rosinox le 16 juin 1969 puis licencié le 4 mars 1996 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mai 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour justifier du refus par M. X... de la proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein de la société Rosières, la société Rosinox versait aux débats les procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise dont ceux postérieurs à la date de notification du licenciement de M. X...