Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-13.451
Cour de cassationl'employeur, ne justifiait pas la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'et pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de treize mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Y..., sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la société La Parmentière et M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.