Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.332
Cour de cassationUn seul plafond étant applicable, toutes créances du salarié confondues, à la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, lorsque des créances salariales relèvent des deux plafonds de garantie fixés par l'article D. 143-2 du Code du travail, il y a lieu, pour déterminer le plafond applicable, de rechercher si les créances relevant du plafond 13 dépassent le montant du plafond 4. En ce cas, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances. Dans le cas contraire, seul le plafond 4 est applicable.