Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.507
Cour de cassation1134 du code civil et 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que les clauses stipulant que les éventuels changements d'affectation ne pourront constituer une modification du contrat de travail et imposant à un salarié d'effectuer des déplacements de longue durée en territoire métropolitain ou à l'étranger, dès lors qu'elles ne comportent aucune limitation géographique sont de nul effet ; qu'en appliquant néanmoins ces stipulations pour décider que le refus de la salariée d'accepter son nouveau poste de travail comportant de fréquents déplacements en zone russophone s'analysait en une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour…