Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11.348
Cour de cassation; que cela signifie que le repreneur considérait que le poste de responsable de site était nécessaire sur le site de Villefontaine et qu'il n'avait alors aucune intention de supprimer ce poste ; que M. A... a été recruté en qualité de chef de groupe société en juin 2010 pour être affecté sur le site de Villefontaine, soit peu après l'expiration du préavis de M. X... ; que suite à la démission de M. A..., M. E... a été affecté à nouveau sur le site de Villefontaine au début du mois de mai 2011 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de M. X...