Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.709
Cour de cassationVu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de commissions, la cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il lui restait dû par son employeur un rappel de commissions au titre des "clients ordinaires", l'article 8-5 de son contrat de travail ouvrant le droit aux commissions au fur et à mesure des encaissements, d'autre part, qu'il n'avait pas produit la liste nominative de ses clients potentiels, conformément à l'article 14 de ce contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 14 du contrat de travail n'était pas applicable aux commissions réclamées ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de justifier du motif de non-encaissement éventuel de certaines factures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;