Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-44.514
Cour de cassationM. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des condamnations prononcées contre la société ERAD au titre de rappel de salaires et d'indemnités de licenciement et de congés payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en tenant compte des commissions sur le chiffre d'affaires pour la détermination du salaire minimum professionnel, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective et alors, d'autre part, qu'en retenant pour effectuer sa comparaison avec la rémunération minimale garantie, un salaire global toujours réglé sur la base du coefficient 100 même après trois ans et six ans d'ancienneté en position II, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective ;