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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-40.993

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/1991
Numéro d'affaire
88-40.993

Résumé

L'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 15 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics a le caractère d'une prestation versée par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics à raison de la participation du bénéficiaire à ce régime de prévoyance et en fonction de la durée de carrière de l'intéressé, alors que l'indemnité de départ en retraite, fixée par l'article 6 de l'accord international interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-46 du 19 janvier 1978, est une indemnité due par l'employeur à la suite de la rupture du contrat de travail consécutive au départ à la retraite du salarié en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. En conséquence, ces deux indemnités ne sont pas de même nature et peuvent se cumuler.

Extrait

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché le 25 septembre 1956 en qualité d'ouvrier par l'entreprise de bâtiment Maillefer et a pris sa retraite le 28 février 1987 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de prime de départ à la retraite alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 15 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP, lors de sa cessation d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite dans les conditions fixées par ce texte ; que, par ailleurs, selon l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-46 du 19 janvier 1978, l'…