Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-45.220
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que la convention collective du comité d'entreprise de la RATP régit le personnel salarié permanent, et relève qu'un centre de vacances qui emploie un personnel saisonnier étranger à la RATP, dans un établissement distinct faisant l'objet d'une gestion autonome, constitue une activité spécifique distincte des autres activités du comité d'entreprise, décide à bon droit que le centre de vacances relève de la branche d'activité du tourisme social et familial, telle que définie à l'article 1er de la convention collective nationale de tourisme social et familial conclue le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel du 2 juillet 1980.